Comptables agréés
![]() |
Comptables agréés |
Comptables agréés : L'arrêté sur le dépôt des candidatures
Le Bulletin Officiel devrait publier dans les prochains jours l'arrêté du ministre des Finances concernant la constitution des dossiers pour obtenir l'inscription sur la liste des comptables agréés. Voici le texte de cet arrêté ainsi que les modalités de fonctionnement de la commission chargée de l'inscription. Rappelons que cet arrêté s'appuie sur le décret 2-92-837 du 3 février 1993, relatif aux comptables agréés.
I - Les conditions de constitution et de dépôt des dossiers d'inscription
Article premierChaque candidat, à l'inscription sur la liste des comptables agréés, doit déposer un dossier, selon le modèle fourni par la commission, comprenant les renseignements suivants: nom et prénom; nationalité; date et lieu de naissance; date de début d'exercice de la profession comptable; domicile et adresse professionnelle; numéro d'identification fiscale; numéro de la carte d'identité nationale; liste des diplômes en possession du candidat tels que prévus par le décret n°2.92.837 précité; expérience professionnelle du candidat dans la profession comptable.
Le dossier doit être accompagné des pièces suivantes: une requête manuscrite signée par le candidat; une copie certifiée conforme à l'original de la carte d'identité nationale; une photographie du candidat; un extrait d'acte de naissance datant de moins de trois mois; un extrait du casier judiciaire et de la fiche anthropométrique datant de moins de trois mois; une attestation fiscale indiquant la date d'inscription à la patente en qualité de comptable, éventuellement assortie des extraits de rôles y afférents; une copie certifiée conforme à l'original des diplômes prévus par le décret n°2.92.837 sus-visé; une attestation sur l'honneur affirmant que le candidat est en situation régulière au vu des lois relatives aux services civil et militaire; des attestations relatives à des travaux comptables dûment signées par les personnes bénéficiaires de ces prestations.
La commission peut demander, en cas de besoin, au candidat de compléter son dossier par tout autre document qu'elle jugera utile pour justifier l'expérience dans l'exercice de la profession de comptable.
Article 2Le dossier du candidat doit être déposé, contre remise de récépissé, au siège du Ministère des Finances et des Investissements (Direction des Etablissements Publics et des Participations) à Rabat par le candidat lui-même ou par une personne qu'il a dûment mandatée à cet effet.
Les dossiers reçoivent un numéro au bureau d'ordre et sont enregistrés sur un registre coté et paraphé.
Les candidats disposent d'un délai de 15 jours pour compléter, le cas échéant, leur dossier ou pour répondre aux demandes d'informations complémentaires qui leur sont adressées par la commission.
Article 3Le dossier est à déposer, au plus tard, le 30 septembre de l'année précédant celle au titre de laquelle la demande est présentée.
Article 4Les rejets de candidatures par la Commission sont notifiés, par lettre recommandée, aux personnes intéressées qui disposent d'un délai de 15 jours, à compter de la date de réception de ladite lettre, pour présenter une réclamation éventuelle à la commission.
Aucune réclamation n'est recevable par la commission au-delà de ce délai.
II - Des modalité de fonctionnement de la commission
Article 5Le président de la commission désigne un secrétaire parmi les membres de ladite commission.
Article 6La commission: examine les demandes d'inscription sur la liste des comptables agréés; établit, avant le 30 novembre de chaque année, la liste des comptables agréés au titre de l'année suivante; propose au Ministre des Finances et des Investissements l'arrêté relatif à la publication de ladite liste au Bulletin Officiel; statue sur les réclamations présentées par les candidats à l'inscription sur la liste des comptables agréés.
Article 7Le siège de la commission est fixé au Ministère des Finances et des Investissements (Direction des Etablissements Publics et des Participations) à Rabat.
Article 8Le président: fixe l'ordre du jour des réunions de la commission; dirige les débats et discussions de la commission; veille à l'exécution des décisions prises par la commission; signe les correspondances adressées aux membres de la commission et aux tiers; peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne dont la participation est jugée utile aux travaux de la commission; accomplit tout acte qu'il juge utile pour le bon fonctionnement de la commission et pour l'exécution de ses décisions; peut déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs membres de la commission.
Article 9Le secrétaire de la commission: assure le suivi des décisions de la commission et des instructions du Président; reçoit les dossiers de candidature et les correspondances; prépare les procès-verbaux et les comptes rendus des réunions; assure la gestion administrative des travaux de la commission; prépare les correspondances qu'il soumet à la signature du Président; signe les convocations adressées aux membres de la commission; réunit toute documentation utile.
Article 10Les moyens humains et matériels nécessaires au fonctionnement de la commission sont mis à sa disposition par le Ministère des Finances et des Investissements.
Article 11La commission se réunit autant de fois que nécessaire et au moins une fois par trimestre.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante.
La commission est régulièrement réunie si au moins la moitié de ses membres sont présents.
Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel pour ce qui concerne la confidentialité des délibérations et des documents et renseignements auxquels ils ont accès.
Article 12Les dossiers de candidature à l'inscription sur les listes électorales sont instruits par des groupes composés de deux rapporteurs nommés par le Président. Les rapporteurs disposent de tous pouvoirs d'investigation, d'audition et de communication nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ils présentent leurs conclusions, sous forme écrite, à la commission qui statue dans les conditions fixées à l'article 11 ci-dessus.
Article 13Le présent arrêté prend effet à compter de la date de sa publication au Bulletin Officiel.
I - Les conditions de constitution et de dépôt des dossiers d'inscription
Article premierChaque candidat, à l'inscription sur la liste des comptables agréés, doit déposer un dossier, selon le modèle fourni par la commission, comprenant les renseignements suivants: nom et prénom; nationalité; date et lieu de naissance; date de début d'exercice de la profession comptable; domicile et adresse professionnelle; numéro d'identification fiscale; numéro de la carte d'identité nationale; liste des diplômes en possession du candidat tels que prévus par le décret n°2.92.837 précité; expérience professionnelle du candidat dans la profession comptable.
Le dossier doit être accompagné des pièces suivantes: une requête manuscrite signée par le candidat; une copie certifiée conforme à l'original de la carte d'identité nationale; une photographie du candidat; un extrait d'acte de naissance datant de moins de trois mois; un extrait du casier judiciaire et de la fiche anthropométrique datant de moins de trois mois; une attestation fiscale indiquant la date d'inscription à la patente en qualité de comptable, éventuellement assortie des extraits de rôles y afférents; une copie certifiée conforme à l'original des diplômes prévus par le décret n°2.92.837 sus-visé; une attestation sur l'honneur affirmant que le candidat est en situation régulière au vu des lois relatives aux services civil et militaire; des attestations relatives à des travaux comptables dûment signées par les personnes bénéficiaires de ces prestations.
La commission peut demander, en cas de besoin, au candidat de compléter son dossier par tout autre document qu'elle jugera utile pour justifier l'expérience dans l'exercice de la profession de comptable.
Article 2Le dossier du candidat doit être déposé, contre remise de récépissé, au siège du Ministère des Finances et des Investissements (Direction des Etablissements Publics et des Participations) à Rabat par le candidat lui-même ou par une personne qu'il a dûment mandatée à cet effet.
Les dossiers reçoivent un numéro au bureau d'ordre et sont enregistrés sur un registre coté et paraphé.
Les candidats disposent d'un délai de 15 jours pour compléter, le cas échéant, leur dossier ou pour répondre aux demandes d'informations complémentaires qui leur sont adressées par la commission.
Article 3Le dossier est à déposer, au plus tard, le 30 septembre de l'année précédant celle au titre de laquelle la demande est présentée.
Article 4Les rejets de candidatures par la Commission sont notifiés, par lettre recommandée, aux personnes intéressées qui disposent d'un délai de 15 jours, à compter de la date de réception de ladite lettre, pour présenter une réclamation éventuelle à la commission.
Aucune réclamation n'est recevable par la commission au-delà de ce délai.
II - Des modalité de fonctionnement de la commission
Article 5Le président de la commission désigne un secrétaire parmi les membres de ladite commission.
Article 6La commission: examine les demandes d'inscription sur la liste des comptables agréés; établit, avant le 30 novembre de chaque année, la liste des comptables agréés au titre de l'année suivante; propose au Ministre des Finances et des Investissements l'arrêté relatif à la publication de ladite liste au Bulletin Officiel; statue sur les réclamations présentées par les candidats à l'inscription sur la liste des comptables agréés.
Article 7Le siège de la commission est fixé au Ministère des Finances et des Investissements (Direction des Etablissements Publics et des Participations) à Rabat.
Article 8Le président: fixe l'ordre du jour des réunions de la commission; dirige les débats et discussions de la commission; veille à l'exécution des décisions prises par la commission; signe les correspondances adressées aux membres de la commission et aux tiers; peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne dont la participation est jugée utile aux travaux de la commission; accomplit tout acte qu'il juge utile pour le bon fonctionnement de la commission et pour l'exécution de ses décisions; peut déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs membres de la commission.
Article 9Le secrétaire de la commission: assure le suivi des décisions de la commission et des instructions du Président; reçoit les dossiers de candidature et les correspondances; prépare les procès-verbaux et les comptes rendus des réunions; assure la gestion administrative des travaux de la commission; prépare les correspondances qu'il soumet à la signature du Président; signe les convocations adressées aux membres de la commission; réunit toute documentation utile.
Article 10Les moyens humains et matériels nécessaires au fonctionnement de la commission sont mis à sa disposition par le Ministère des Finances et des Investissements.
Article 11La commission se réunit autant de fois que nécessaire et au moins une fois par trimestre.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante.
La commission est régulièrement réunie si au moins la moitié de ses membres sont présents.
Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel pour ce qui concerne la confidentialité des délibérations et des documents et renseignements auxquels ils ont accès.
Article 12Les dossiers de candidature à l'inscription sur les listes électorales sont instruits par des groupes composés de deux rapporteurs nommés par le Président. Les rapporteurs disposent de tous pouvoirs d'investigation, d'audition et de communication nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ils présentent leurs conclusions, sous forme écrite, à la commission qui statue dans les conditions fixées à l'article 11 ci-dessus.
Article 13Le présent arrêté prend effet à compter de la date de sa publication au Bulletin Officiel.
Aucun commentaire